Nouveau Décret d'application du contrat d'opération
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Nouveau Décret d'application du contrat d'opération
DOCUMENT DE TRAVAIL
Projet de décret n°… du…
relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement par contrat à l’institut national d’archéologie préventive
Le Premier ministre
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le Code du patrimoine, notamment son article L523-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, notamment son article9 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment son article 40 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives… ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
DECRETE
Art 1er :
Pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 février 2009 susvisée et pour lui permettre de faire face à des surcroîts exceptionnels d’activité, l’Institut national de recherches archéologiques préventive peut recruter des agents par des contrats de droit public dénommés « contrat d’opération ». Ces contrats sont conclus pour une des activités parmi celles listées ci-dessous et s’inscrivent dans le cadre d’une opération de fouilles d'archéologie préventive faisant l’objet d’un contrat établi dans les conditions fixées à l’article 40 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
La liste des activités pour lesquelles de tels contrats peuvent être conclus sont les suivantes :
Fouille et/ou enregistrement et/ou traitement de la documentation et du mobilier
Dessin / infographie
Publication Assistée par Ordinateur
Gestion du mobilier
Gestion de la documentation
Photographie
Topographie
Responsabilité d'opération
Conduite des opérations de terrain
Elaboration du rapport final d’opération
Responsabilité de secteur
Etudes spécialisées
Conduite de projet
Support à l'activité opérationnelle
Article 2 :
Le contrat est régi par les dispositions spécifiques fixées par le présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception des dispositions des articles 1, 1-2 à 1-4, 4 à 8, 28 à 29, 37 et 45 et des titre VIII bis, IX bis et IX ter.
Les dispositions de l’article 31 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont applicables aux agents recrutés par contrat d’opération.
Le contrat comporte une période d’essai et en fixe la durée, dans la limite d’une durée de trois mois.
Article 3 :
Le contrat n’est pas renouvelable.
Article 4 :
Le contrat prend fin avec l’achèvement de l’activité pour laquelle il a été conclu, indépendamment de la durée totale de l’opération de fouilles d’archéologie préventive.
Il peut toutefois être rompu avant cette échéance par l’une ou l’autre partie dans le respect des conditions de délai et de procédure fixées par les articles 46 à 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L’établissement peut mettre fin au contrat avant l’achèvement de l’activité pour laquelle il a été conclu, dans l’intérêt du service, en cas d’inaptitude physique de l’agent ou pour motif disciplinaire.
En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou postérieurement à l’expiration de la période d’essai, l’agent bénéficie du versement d’une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.
A l ‘échéance du contrat, l’agent bénéficie d’une indemnité de fin de contrat versée en une seule fois par l’établissement et dont le montant est égal au 24ème de la rémunération nette mensuelle de référence, déterminée conformément à l’article 53 du décret du 17 janvier 1986, par mois de service effectué. Toute fraction de service inférieure à un mois est assimilée à un mois de service. Cette indemnité n’est pas versée si l’agent est immédiatement recruté par contrat à durée indéterminée dans l’établissement.
Ces deux indemnités sont exclusives l’une de l’autre.
Article 5 :
Le contrat d’opération est établi par écrit et comporte obligatoirement les clauses suivantes :
1° La mention « contrat d’opération conclu pour une activité définie dans le cadre d’une opération de fouilles d’archéologie préventive» ;
2° La mention de l’activité et la description des tâches à accomplir ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle;
4° Une clause mentionnant la possibilité de rupture par l’une ou l’autre partie dans les cas mentionnés à l’article 4 ;
5° Le droit au versement d’une indemnité de fin de contrat à l’échéance du contrat, calculées dans les conditions prévues à l’article 4 ;
6° Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications.
Article 6 :
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Projet de décret n°… du…
relatif aux modalités exceptionnelles de recrutement par contrat à l’institut national d’archéologie préventive
Le Premier ministre
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication, du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le Code du patrimoine, notamment son article L523-3 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, notamment son article9 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Vu le décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ;
Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives;
Vu le décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d’archéologie préventive, notamment son article 40 ;
Vu l’avis du comité technique paritaire de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives… ;
Le Conseil d’Etat (section de l’administration) entendu ;
DECRETE
Art 1er :
Pour une durée de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi du 17 février 2009 susvisée et pour lui permettre de faire face à des surcroîts exceptionnels d’activité, l’Institut national de recherches archéologiques préventive peut recruter des agents par des contrats de droit public dénommés « contrat d’opération ». Ces contrats sont conclus pour une des activités parmi celles listées ci-dessous et s’inscrivent dans le cadre d’une opération de fouilles d'archéologie préventive faisant l’objet d’un contrat établi dans les conditions fixées à l’article 40 du décret du 3 juin 2004 susvisé.
La liste des activités pour lesquelles de tels contrats peuvent être conclus sont les suivantes :
Fouille et/ou enregistrement et/ou traitement de la documentation et du mobilier
Dessin / infographie
Publication Assistée par Ordinateur
Gestion du mobilier
Gestion de la documentation
Photographie
Topographie
Responsabilité d'opération
Conduite des opérations de terrain
Elaboration du rapport final d’opération
Responsabilité de secteur
Etudes spécialisées
Conduite de projet
Support à l'activité opérationnelle
Article 2 :
Le contrat est régi par les dispositions spécifiques fixées par le présent décret ainsi que par les dispositions du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à l’exception des dispositions des articles 1, 1-2 à 1-4, 4 à 8, 28 à 29, 37 et 45 et des titre VIII bis, IX bis et IX ter.
Les dispositions de l’article 31 du décret du 2 avril 2002 susvisé sont applicables aux agents recrutés par contrat d’opération.
Le contrat comporte une période d’essai et en fixe la durée, dans la limite d’une durée de trois mois.
Article 3 :
Le contrat n’est pas renouvelable.
Article 4 :
Le contrat prend fin avec l’achèvement de l’activité pour laquelle il a été conclu, indépendamment de la durée totale de l’opération de fouilles d’archéologie préventive.
Il peut toutefois être rompu avant cette échéance par l’une ou l’autre partie dans le respect des conditions de délai et de procédure fixées par les articles 46 à 49 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
L’établissement peut mettre fin au contrat avant l’achèvement de l’activité pour laquelle il a été conclu, dans l’intérêt du service, en cas d’inaptitude physique de l’agent ou pour motif disciplinaire.
En cas de licenciement n’intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou postérieurement à l’expiration de la période d’essai, l’agent bénéficie du versement d’une indemnité de licenciement déterminée dans les conditions prévues par le titre XII du décret du 17 janvier 1986 susmentionné.
A l ‘échéance du contrat, l’agent bénéficie d’une indemnité de fin de contrat versée en une seule fois par l’établissement et dont le montant est égal au 24ème de la rémunération nette mensuelle de référence, déterminée conformément à l’article 53 du décret du 17 janvier 1986, par mois de service effectué. Toute fraction de service inférieure à un mois est assimilée à un mois de service. Cette indemnité n’est pas versée si l’agent est immédiatement recruté par contrat à durée indéterminée dans l’établissement.
Ces deux indemnités sont exclusives l’une de l’autre.
Article 5 :
Le contrat d’opération est établi par écrit et comporte obligatoirement les clauses suivantes :
1° La mention « contrat d’opération conclu pour une activité définie dans le cadre d’une opération de fouilles d’archéologie préventive» ;
2° La mention de l’activité et la description des tâches à accomplir ;
3° Une description précise de l'événement ou du résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle;
4° Une clause mentionnant la possibilité de rupture par l’une ou l’autre partie dans les cas mentionnés à l’article 4 ;
5° Le droit au versement d’une indemnité de fin de contrat à l’échéance du contrat, calculées dans les conditions prévues à l’article 4 ;
6° Le ou les lieux de travail de l’agent et, le cas échéant, les conditions de leurs modifications.
Article 6 :
La ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, la ministre de la culture et de la communication, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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